ArticleL240-1 - Code de l'urbanisme - Partie lĂ©gislative - Livre II : PrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšres - Titre IV : Droit de prioritĂ© - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Il comprend des millions de documents (jurisprudence, lois, rĂšglements, dĂ©crets, codes, directives et traitĂ©s).
Tout acte mentionnĂ© Ă  l'article R. 153-20 est affichĂ© pendant un mois au siĂšge de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent et dans les mairies des communes membres concernĂ©es, ou en mairie. Mention de cet affichage est insĂ©rĂ©e en caractĂšres apparents dans un journal diffusĂ© dans le dĂ©partement, Ă  l'exception de la dĂ©cision mentionnĂ©e au 6° de l'article R. 153-20. Il est en outre publiĂ© 1° Au Recueil des actes administratifs mentionnĂ© Ă  l'article R. 2121-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, lorsqu'il s'agit d'une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; 2° Au Recueil des actes administratifs mentionnĂ© Ă  l'article R. 5211-41 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant d'un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; 3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le dĂ©partement, lorsqu'il s'agit d'un arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ; 4° Au Journal officiel de la RĂ©publique française, lorsqu'il s'agit d'un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Chacune de ces formalitĂ©s de publicitĂ© mentionne le ou les lieux oĂč le dossier peut ĂȘtre consultĂ©. L'arrĂȘtĂ© ou la dĂ©libĂ©ration produit ses effets juridiques dĂšs l'exĂ©cution de l'ensemble des formalitĂ©s prĂ©vues au premier alinĂ©a, la date Ă  prendre en compte pour l'affichage Ă©tant celle du premier jour oĂč il est effectuĂ©.
L21224 et L3111.1; VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles 1.421-1 et suivants ; VIJ le Code de la Voirie RoutiĂšre et notamment les articles L115-1, L141-10, L 141-11 VU le Code de la route et l'instruction interministĂ©rielle sur la signalisation routiĂšre (livre I - 8Ăšmepartie — signalisation temporaire - approuvĂ©e par l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du 6 novembre 1992 Article R213-1 La dĂ©lĂ©gation du droit de prĂ©emption prĂ©vue par l'article L. 213-3 rĂ©sulte d'une dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant du titulaire du droit de prĂ©emption. Cette dĂ©libĂ©ration prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions auxquelles la dĂ©lĂ©gation est subordonnĂ©e. Cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre retirĂ©e par une dĂ©libĂ©ration prise dans les mĂȘmes formes. Article prĂ©cĂ©dent Article R212-6 Article suivant Article R213-2 DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Auxtermes de l'article L. 213 - 1 - 2 de ce code : « Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensemble de droits sociaux mentionnés au 1 ° de l'article L. 213 - 1 lorsqu'ils constituent un apport en nature au sein d'une société civile immobiliÚre ». Lire la suite Urbanisme et aménagement du territoire ·
Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont Ă©galement soumis au droit de prĂ©emption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuĂ©e 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatĂ©raux jusqu'au sixiĂšme degrĂ© ; 3°... Lire la suite Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de l'urbanisme ci-dessous Sont Ă©galement soumis au droit de prĂ©emption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 213-1 lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuĂ©e 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatĂ©raux jusqu'au sixiĂšme degrĂ© ; 3° Entre Ă©poux ou partenaires d'un pacte civil de solidaritĂ© ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidaritĂ©, ou entre ces descendants. Le prĂ©sent chapitre est applicable aux aliĂ©nations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Toutefois, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 213-2, la dĂ©claration adressĂ©e Ă  la mairie ne mentionne pas le prix. La dĂ©cision du titulaire du droit de prĂ©emption d'acquĂ©rir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. R* 213-1 - Art. R.* 213-30) CHAPITRE IV - DROIT DE PRÉEMPTION DES COMMUNES SUR LES FONDS ARTISANAUX, LES FONDS DE COMMERCE ET LES BAUX COMMERCIAUX ET LES TERRAINS FAISANT L'OBJET DE PROJETS D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL (DĂ©cr. n o 2009-753 du 22 juin 2009).
Transfert de propriĂ©tĂ© aprĂšs adjudication par la voie du droit de prĂ©emption Articles et 213-15 du Code de l’urbanisme Transfert de propriĂ©tĂ© – La DIA est faite par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  la vente. – La DIA est adressĂ©e au maire trente jours au moins avant la date fixĂ©e pour la vente LRAR. – L’adjudication a lieu sans que le droit de prĂ©emption ne soit purgĂ©, la purge n’intervient qu’aprĂšs la vente. – La commune ne doit pas faire connaĂźtre son intention de prĂ©empter prĂ©alablement Ă  la vente aux enchĂšres responsabilitĂ© pour faute, n’entache pas d’illĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration.– Lorsque l’aliĂ©nation a lieu sous la forme d’une adjudication rendues obligatoire par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, le transfert de propriĂ©tĂ© intervient Ă  la date de rĂ©ception par le notaire ou par le greffier de la juridiction chargĂ©e de procĂ©der Ă  l’adjudication, par LRAR, de la dĂ©cision du titulaire du DP de se substituer Ă  l’adjudicataire. – Les autres modes de notification prĂ©vues Ă  l’article sont envisageables. – La dĂ©cision de prĂ©emption doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă  l’adjudicataire Ă©vincĂ© faute de quoi les dĂ©lais de recours contentieux ne courent pas Ă  son Ă©gard. – Cette dĂ©cision doit ĂȘtre notifiĂ©e au notaire ou au greffier dans les dĂ©lais lĂ©gaux de la prĂ©emption par LRAR 30 jours, et 213-15 du Code de l’urbanisme ; CE sect. 30 juillet 1997, M. Innocentini Ville de Nice, n°147013, n°147028. Copie de cette dĂ©cision est annexĂ©e au jugement ou Ă  l’acte d’adjudication au bureau des hypothĂšques en mĂȘme temps que celui-ci. – Le dĂ©lai est exprimĂ© en jours, il commence Ă  courir le lendemain de l’adjudication et expire le trentiĂšme jour Ă  minuit. Mais une difficultĂ© intervient dans la computation du dĂ©lai liĂ©e Ă  la surenchĂšre. En effet, une surenchĂšre peut ĂȘtre effectuĂ©e dans les dix jours suivant l’adjudication. Dans ce cas, le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  la date de la surenchĂšre. – L’adjudication se fait au prix de la derniĂšre enchĂšre par substitution Ă  l’adjudicataire. – Les rĂ©sultats de l’adjudication et de l’intervention d’une surenchĂšre ne sont pas obligatoirement transmis au bĂ©nĂ©ficiaire qui doit obtenir ces informations par ses propres moyens. – En application de l’article du Code de l’urbanisme, un acte authentique doit intervenir dans les trois mois Ă  compter de la date du transfert de propriĂ©tĂ©. Il n’est pas prĂ©vu de sanction en cas de dĂ©passement de ce dĂ©lai de trois mois, la sanction n’intervenant qu’en ce qui concerne le non-paiement dans le dĂ©lai de six mois. – La lettre du maire qui se borne Ă  informer, conforment aux dispositions de l’article du Code de l’urbanisme, le greffier des saisies immobiliĂšres du TGI, de l’exercice par la commune du droit de prĂ©emption par substitution, n’a qu’un caractĂšre d’information et ne constitue pas une dĂ©cision susceptible d’un recours en annulation. CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401 Paiement du prix – En cas d’acquisition d’un bien par voie de prĂ©emption, le prix du bien devra ĂȘtre rĂ©glĂ© par le titulaire du DP dans les six mois qui suivent la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. Art. du Code de l’urbanisme. – Le paiement intervient quelle que soit la date Ă  laquelle la dĂ©cision de prĂ©emption a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Paiement Ă©chelonnĂ© – Sous les prĂ©cĂ©dents rĂ©gimes des ZIF ou des ZAD, la circulaire n°76-91 du 15 juillet 1976 indiquait qu’il pouvait se prĂ©senter des cas oĂč, lors de la signature de l’acte de vente, les parties se mettaient d’accord pour un paiement Ă©chelonnĂ© reportant le paiement du solde au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal. – La rĂšgle selon laquelle le prix doit ĂȘtre payĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal ne fait pas pour autant obstacle Ă  une telle convention qui s’assimile Ă  une constitution de rente viagĂšre ou un paiement en nature. – Toutefois, pareille clause doit ĂȘtre stipulĂ©e dans l’acte et ne peut jamais ĂȘtre imposĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption ou son dĂ©lĂ©gataire. – En revanche, il est clair qu’une convention prĂ©voyant un paiement comptant, reportĂ© au-delĂ  du dĂ©lai lĂ©gal, fĂ»t-ce un mois plus tard, serait entachĂ©e d’illĂ©galitĂ©. Il ne s’agirait plus lĂ  d’un mode spĂ©cifique autorisĂ© par la loi, mais d’un crĂ©dit donnĂ© au titulaire du droit de prĂ©emption ou Ă  son dĂ©lĂ©gataire, que la loi n’a pas entendu lui confĂ©rer Circ. n°76-91, 15 juill. 1976, sect. III, § 1-2-1c. Obstacles au paiement – Lorsqu’il existe des obstacles au paiement, le titulaire doit consigner la somme correspondante au prix, selon les rĂšgles applicables en matiĂšre d’expropriation Art. 213-4 Code de l’urbanisme. – Pour produire valablement ses effets, la consignation doit obligatoirement intervenir avant l’expiration du dĂ©lai de paiement. Compensation des crĂ©ances et des dettes – La compensation permet Ă  deux personne qui se trouvent dĂ©bitrices l’une envers l’autre d’opĂ©rer une extinction rĂ©ciproque des dettes, jusqu’à concurrence de leur quotitĂ© respectives Art. 1289 Ă  1299 du Code civil ; CAA Lyon, 7 mars 2002, SociĂ©tĂ© industrielle du Littoral MĂ©diterranĂ©en pour l’Environnement, n°96LY00553. – Si aucun texte lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ni aucun principe gĂ©nĂ©ral ne fait obstacle Ă  ce que les autoritĂ©s responsables du recouvrement d’une crĂ©ance d’une collectivitĂ© publique affectent au rĂšglement de cette crĂ©ance les sommes dont cette collectivitĂ© est dĂ©bitrice envers le redevable dĂšs lors que cette dette et cette crĂ©ance ont une mĂȘme nature juridique, une telle compensation n’est toutefois possible qu’à la condition que les deux dettes rĂ©ciproques soient l’une et l’autre liquides et exigibles. CE Sect. 3e et 8e sous-sections rĂ©unies, 29 mars 2000, ONIC, n°196111. – Les personnes publiques peuvent s’inspirer des principes du Code civil pour procĂ©der Ă  cette compensation, lorsque leurs crĂ©ances sont certaines, liquides et exigibles CE 3e et 5e sous-sect. RĂ©unies, 8 fĂ©vrier 1989, n°85477, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/SA France Lanord et Bichaton, Rec. CE 1989, tables, p. 785, D. 1990, som. P. 64, obs. Terneyre Ph. ; CAA Lyon, 10 octobre 2000, Association du DessĂšchement des Marais d’Arles, n°96LY00548 ; CAA Marseille, 30 avril 2003, Compagnie gĂ©nĂ©rale de stationnement, n°99MA01946. – La compensation doit porter sur des dettes et crĂ©ances de mĂȘme nature soit contractuelle, soit fiscale, CE 22 juin 1987, n°69759 et 69796, Ville de Rambouillet c/ Van de Maele, Rec. CE 1987, tables p. 626. Si l’ordonnateur n’a pas l’obligation de relever la compensation, le comptable public ne peut renoncer Ă  l’opposer sauf Ă  engager sa responsabilitĂ© C. Comptes, 18 juin 1987, Dame R. Rev. TrĂ©sor 1988, p. 31. – Une sociĂ©tĂ© ne peut utilement demander Ă  ce que la crĂ©ance de la collectivitĂ© soit compensĂ©e par la dette de cette derniĂšre Ă  son Ă©gard dĂšs lors que cette crĂ©ance et cette dette reposent sur des fondements juridiques diffĂ©rents. CAA Marseille, 5 octobre 1999, SociĂ©tĂ© Fineva Group IngĂ©nierie FinanciĂšre, n°97MA01102. En droit civil, une obligation n’est exigible Ă  la compensation, en principe, qu’à la condition d’avoir un objet fongible, d’ĂȘtre liquide, exigible et connexe. Juris-Classeur. Dt. Civil FongibilitĂ© Parce que, Ă  l’instar du paiement, elle opĂšre extinction concomitante des crĂ©ances qu’elle affecte, la compensation n’est possible qu’autant que les objets des deux obligations sont fongibles entre eux. Il faut en effet que chaque partie, en ne payant pas ce qu’elle doit, soit dans la mĂȘme situation que si elle avait reçu ce qui lui est dĂ». CA Paris, 12 juillet 1943. Les juges du fond jouissent d’un pouvoir souverain pour apprĂ©cier si les choses proposĂ©es en compensation sont identiques ou non Cass. req. 22 novembre 1899. LiquiditĂ© Pour leur compensation, les dettes rĂ©ciproques doivent ĂȘtre liquides Cass req. 13 dĂ©c. 1854. Une dette est considĂ©rĂ©e comme liquide lorsque son existence est certaine on doit pouvoir la constater et que sa quotitĂ© est dĂ©terminĂ©e le montant de la dette doit ĂȘtre chiffrĂ© Cass civ. 17 juin 1839. Si des deux dettes une seule est liquide, la compensation lĂ©gale est Ă©cartĂ©e Cass soc. 13 janvier 1944, sauf s’il peut ĂȘtre allĂ©guĂ© entre elles un lien de connexitĂ©. ExigibilitĂ© La compensation entre deux dettes suppose leur exigibilitĂ©, c’est Ă  dire le droit pour chacun des crĂ©anciers-dĂ©biteurs de contraindre l’autre au paiement CA Lyon, 21 avril 1910. DĂšs lors, toute cause empĂȘchant de rĂ©clamer l’exĂ©cution du dĂ©biteur exclut du mĂȘme coup la compensation puisque celle-ci est un procĂ©dĂ© de paiement abrĂ©gĂ© Cass. req. 17 juin 1881. ConnexitĂ© Les dettes ont un lien de connexitĂ© lorsqu’il existe entre elles une certaine relation, tirĂ©e d’une communautĂ© d’origine ou de situation gĂ©nĂ©ratrice. La connexitĂ© est employĂ©e pour pallier, le cas Ă©chĂ©ant le dĂ©faut de l’une des qualitĂ©s requises de la crĂ©ance pour ĂȘtre compensable. – Le juge peut prononcer la compensation Ă  condition qu’elle ait Ă©tĂ© expressĂ©ment demandĂ©e dans le dispositif des mĂ©moires CE 19 mars 1982, n°16895, StĂ© auxiliaire d’études et de travaux, Rec. CE 1982, tables p. 672. Action de l’adjudicataire Ă©vincĂ© – En cas d’illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision de prĂ©emption, l’adjudicataire Ă©vincĂ© est fondĂ© Ă  demander l’exĂ©cution du jugement d’adjudication rĂ©trocession du bien. – L’adjudicataire Ă©vincĂ© est recevable Ă  demander l’annulation de la dĂ©libĂ©ration par laquelle a commune Ă  dĂ©cider de prĂ©empter CAA Lyon, 6dĂ©cembre 1994, Comme de SAMOENS, n°93LY01974 ; CAA Bordeaux, 15 dĂ©cembre 1994, Comme de LAVELANET, n°94BX00017 ; CAA Paris, 29 avril 1997, Mme LHEMERY, n°96PA03401. 12 551

Modificationdu Code de l’urbanisme complĂ©tant ainsi les annexes des Plans Locaux d’Urbanisme, les rĂšgles relatives aux procĂ©dures d’autorisations d’occupation du sol et aux procĂ©dures d’amĂ©nagement. Toilettage de certains textes faisant rĂ©fĂ©rence Ă  la cession gratuite de terrains dĂ©clarĂ©e inconstitutionnelle par dĂ©cision du Conseil constitutionnel en date du 22

Dans cet arrĂȘt 3Ăšme civ., 9 mai 2012, Commune de Quetigny, n° la Cour de Cassation rappelle que le titulaire du droit de prĂ©emption est rĂ©putĂ©, en application de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme, avoir renoncĂ© Ă  l’exercice du droit de prĂ©emption faute d’avoir notifiĂ© au propriĂ©taire le rĂ©cĂ©pissĂ© de consignation dans le dĂ©lai de trois mois de la saisine du juge de l’expropriation. La commune soutenait que le fait pour elle d’avoir consignĂ© une somme suffisante dans le dĂ©lai de 3 mois et d’avoir notifiĂ© le rĂ©cĂ©pissĂ© de cette consignation au juge de l’expropriation et aux propriĂ©taires fut-ce pour ces derniers, postĂ©rieurement au dĂ©lai de trois mois, dĂ©montrait son intention de ne pas renoncer Ă  l’exercice de son droit de prĂ©emption. La Haute juridiction Ă©nonce que la prĂ©somption instaurĂ©e par l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme n’est pas susceptible d’ĂȘtre renversĂ©e par la preuve de l’intention de la commune de ne pas renoncer Ă  l’exercice de son droit de prĂ©emption.
AUdu PLU Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L211-1 à L211-7, L'article L211-1 du code de l'urbanisme offre la possibilité: aux communes dotées d'un PLU approuvé, d'instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
Question que signifie la notion d’unitĂ© fonciĂšre visĂ©e Ă  l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme pour l’application du droit de prĂ©emption urbain DPU en cas de cession du contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ© civile ? â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumRĂ©ponse on sait qu’aux termes de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme “Sont soumis au droit de prĂ©emption instituĂ© par l'un ou l'autre des deux prĂ©cĂ©dents chapitres [
] 3° Les cessions de la majoritĂ© des parts d'une sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre ou les cessions conduisant un acquĂ©reur Ă  dĂ©tenir la majoritĂ© des parts de ladite sociĂ©tĂ©, lorsque le patrimoine de cette sociĂ©tĂ© est constituĂ© par une unitĂ© fonciĂšre, bĂątie ou non, dont la cession serait soumise au droit de prĂ©emption. Le prĂ©sent 3° ne s'applique pas aux sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres constituĂ©es exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus”. A noter on pouvait s’interroger sur la nĂ©cessitĂ© du 3° de l’article L. 213-1 alors que le 1° du mĂȘme article vise les “droits sociaux donnant vocation Ă  l’attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble” ces termes ont Ă©tĂ© introduits par la loi n° 75-1328 Ă  l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme . En effet, les parts de sociĂ©tĂ© civile sont des droits sociaux. En rĂ©alitĂ©, les droits sociaux visĂ©s au 1° sont ceux des sociĂ©tĂ©s d’attribution visĂ©es au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiĂ©e aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il existe donc bien un rĂ©gime spĂ©cifique pour les sociĂ©tĂ©s civiles immobiliĂšres. Cela signifie donc que le droit de prĂ©emption ne s’applique que lorsque les sociĂ©tĂ©s civiles dĂ©tiennent des unitĂ©s fonciĂšres et non lorsqu’elles dĂ©tiennent un immeuble ou une partie d'immeuble certes une unitĂ© fonciĂšre est un immeuble mais tout immeuble n’est pas une unitĂ© fonciĂšre, bĂąti ou non bĂąti par exemple un lot de copropriĂ©tĂ©. A noter les dispositions de l’article L. 213-1 sont la reprise des anciennes dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme lesquelles avaient Ă©tĂ© modifiĂ©es par la loi n° 2009-323 auparavant, les cessions visĂ©es concernaient la totalitĂ© des parts sociales. La notion d’unitĂ© fonciĂšre ou de “tĂšnement unique” est dĂ©finie par l’article 4 du dĂ©cret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif Ă  la rĂ©novation et Ă  la conservation du cadastre en ces termes “L'Ăźlot de propriĂ©tĂ© est constituĂ© par l'ensemble des parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision dans un mĂȘme lieudit et formant une unitĂ© fonciĂšre indĂ©pendante selon l'agencement donnĂ© Ă  la propriĂ©tĂ©â€. Des auteurs ont Ă©galement donnĂ© des dĂ©finitions comme “l’ensemble des parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision” S. PĂ©rignon, DĂ©tachements et lotissements, Ă©ditions du Cridon, 1993, “un terrain ou un ensemble de terrains appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire” H. Charles, L'unitĂ© fonciĂšre dans le droit de l'urbanisme, RFDA, 1996, “parcelles contiguĂ«s appartenant Ă  un seul propriĂ©taire ou Ă  un ensemble solidaire de propriĂ©taires et rĂ©ellement disponibles pour le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire” Driard, UnitĂ© fonciĂšre et dĂ©termination des droits Ă  construire, JCP N, 1998. Le Conseil d’Etat pour sa part l’a dĂ©fini comme “un Ăźlot de propriĂ©tĂ© d'un seul tenant, composĂ© d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  la mĂȘme indivision” Conseil d’Etat, 27 juin 2005, Commune de ChambĂ©ry. A noter en cas d’hypothĂšses multiples parcelles contiguĂ«s en pleine propriĂ©tĂ© et en indivision, route traversant les parcelles, parcelles appartenant auparavant Ă  deux propriĂ©taires distincts, etc. voir l’article de notre excellent confrĂšre Franck Azoulay. A noter que si le prĂ©empteur ne peut prĂ©empter l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait Ă  cheval sur une zone couverte par le droit de prĂ©emption urbain et une zone qui ne le serait pas Conseil d’Etat, 23 juin 1995, Commune de BouxiĂšres-aux-Dames en revanche il peut prĂ©empter la partie de l’unitĂ© fonciĂšre qui serait sur la seule zone de prĂ©emption urbain L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, le cĂ©dant ayant bien entendu facultĂ© de renoncer alors Ă  la cession.â–ș Vous souhaitez ĂȘtre assistĂ© dans votre opĂ©ration de cession de parts sociales de sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, voir notre offre sur InstrumentumMatthieu VincentAvocat au barreau de Paris

ï»żCodede l'urbanisme. Partie lĂ©gislative (Articles L101-1 Ă  L610-4) Livre IV : RĂ©gime applicable aux constructions, amĂ©nagements et dĂ©molitions (Articles L410-1 Ă  L481-3) Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux dĂ©clarations prĂ©alables (Articles L421-1 Ă  L427-2) Chapitre II : CompĂ©tence (Articles L422-1 Ă  L422-8)

Le Code de l'urbanisme regroupe les lois relatives au droit de l'urbanisme français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'urbanisme ci-dessous Article L218-10 Entrée en vigueur 2019-12-29 Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 218-1. Code de l'urbanisme Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 26/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'urbanisme vMmIZ.
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