ArticleL2141-1 Entrée en vigueur 2021-08-04 L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la
Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insĂ©mination artificielle, ainsi que toute technique d’effet Ă©quivalent permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, aprĂšs avis de l’Agence de la biomĂ©decine. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d’une technique d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des recommandations de bonnes pratiques.
LeCode de la commande publique prĂ©voit, comme son aĂŻeule l’ordonnance de 2015, la possibilitĂ© pour la personne publique d’exclure un opĂ©rateur Ă©conomique qui se serait mal conduit lors d’une prĂ©cĂ©dente relation. Si le code donne la recette, les ingrĂ©dients et quantitĂ©s Ă  utiliser ne sont pas aussi prĂ©cises qu’en pĂątisserie ! L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă  technique visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en Ɠuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d' le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en Ɠuvre est subordonnĂ©e Ă  son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier mise en Ɠuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation.
conformĂ©mentĂ  l’article R. 2193-1 du code de la commande publique, ne tomber sous le coup d’aucun cas d’interdiction de soumissionner Ă  un marchĂ© public notamment ceux visĂ©s aux articles L. 2141-1 Ă  L. 2141-5 du code de la commande publique, ĂȘtre en rĂšgle, au cours de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la signature du prĂ©sent document, au
Conseil d'ÉtatN° 396848ECLIFRCEASS2016 au recueil LebonAssemblĂ©eM. Vincent Villette, rapporteurMme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur publicSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DIDIER, PINET ; SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocatsLecture du mardi 31 mai 2016REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante Mme D...C...A...a demandĂ© au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre Ă  l'Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris et Ă  l'Agence de la biomĂ©decine de prendre toutes mesures afin de permettre l'exportation des gamĂštes de son mari, dĂ©cĂ©dĂ©, vers un Ă©tablissement de santĂ© espagnol autorisĂ© Ă  pratiquer les procrĂ©ations mĂ©dicalement assistĂ©es. Par une ordonnance n° 1601133/9 du 25 janvier 2016, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris a rejetĂ© cette demande. Par un pourvoi, enregistrĂ© le 8 fĂ©vrier 2016 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° statuant comme juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, de faire droit Ă  sa demande. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; - le code de la santĂ© publique ; - le code de justice administrative. AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme AurĂ©lie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme C...A..., Ă  la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de l'Agence de la biomĂ©decine et Ă  la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris ; ConsidĂ©rant ce qui suit Sur l'office du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prĂ©voit que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d'une demande en ce sens justifiĂ©e par l'urgence peut ordonner toutes mesures nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde d'une libertĂ© fondamentale Ă  laquelle une autoritĂ© administrative aurait portĂ©, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale. Selon l'article L. 522-3 du mĂȘme code, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut, par une ordonnance motivĂ©e, rejeter sans instruction ni audience une demande qui lui apparaĂźt dĂ©pourvue d'urgence ou manifestement mal fondĂ©e. 2. Eu Ă©gard Ă  son office, qui consiste Ă  assurer la sauvegarde des libertĂ©s fondamentales, il appartient au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature Ă  remĂ©dier aux effets rĂ©sultant d'une atteinte grave et manifestement illĂ©gale portĂ©e, par une autoritĂ© administrative, Ă  une libertĂ© fondamentale, y compris lorsque cette atteinte rĂ©sulte de l'application de dispositions lĂ©gislatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements europĂ©ens ou internationaux de la France, ou dont la mise en oeuvre entraĂźnerait des consĂ©quences manifestement contraires aux exigences nĂ©es de ces engagements. Sur les circonstances de l'affaire et sur l'ordonnance attaquĂ©e 3. Il ressort des piĂšces du dossier soumis au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s que M. B... a procĂ©dĂ© Ă  un dĂ©pĂŽt de gamĂštes dans le centre d'Ă©tude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hĂŽpital Tenon, Ă©tablissement qui relĂšve de l'Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris. M. B... est dĂ©cĂ©dĂ© le 9 juillet 2015. Sa veuve, Mme C...A..., a demandĂ© que les gamĂštes de son Ă©poux, conservĂ©s dans cet hĂŽpital, soient transfĂ©rĂ©s en Espagne. Par une dĂ©cision du 26 aoĂ»t 2015, le chef du service de biologie de la reproduction et centre d'Ă©tudes et de conservation des oeufs et du sperme Ă  l'hĂŽpital Tenon l'a informĂ©e du refus opposĂ© par l'Agence de la biomĂ©decine Ă  cette demande. Mme C...A...a saisi de ce refus le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris. Ce juge, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejetĂ© comme manifestement mal fondĂ©e sa demande tendant Ă  ce qu'il enjoigne Ă  l'Agence de la biomĂ©decine et Ă  l'Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris de prendre toutes mesures permettant un tel transfert. Mme C...A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de ce juge. 4. Il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit au point 2 que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande qui lui Ă©tait prĂ©sentĂ©e, au seul motif qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, eu Ă©gard Ă  son office, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au droit au respect de la vie privĂ©e de la requĂ©rante, garanti par l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, dĂšs lors qu'une telle atteinte aurait Ă©tĂ© la consĂ©quence nĂ©cessaire de la mise en oeuvre de dispositions lĂ©gislatives du code de la santĂ© publique. Par consĂ©quent, Mme C...A...est fondĂ©e, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Ă  demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de la prĂ©sente affaire, de rĂ©gler en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative le litige au titre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© engagĂ©e par Mme C...A.... Sur la demande prĂ©sentĂ©e au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s 6. Aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique " L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation a pour objet de remĂ©dier Ă  l'infertilitĂ© d'un couple ou d'Ă©viter la transmission Ă  l'enfant ou Ă  un membre du couple d'une maladie d'une particuliĂšre gravitĂ©. Le caractĂšre pathologique de l'infertilitĂ© doit ĂȘtre mĂ©dicalement diagnostiquĂ©. / L'homme et la femme formant le couple doivent ĂȘtre vivants, en Ăąge de procrĂ©er et consentir prĂ©alablement au transfert des embryons ou Ă  l'insĂ©mination. Font obstacle Ă  l'insĂ©mination ou au transfert des embryons le dĂ©cĂšs d'un des membres du couple, le dĂ©pĂŽt d'une requĂȘte en divorce ou en sĂ©paration de corps ou la cessation de la communautĂ© de vie, ainsi que la rĂ©vocation par Ă©crit du consentement par l'homme ou la femme auprĂšs du mĂ©decin chargĂ© de mettre en oeuvre l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. ". L'article L. 2141-11 de ce mĂȘme code dispose " Toute personne dont la prise en charge mĂ©dicale est susceptible d'altĂ©rer la fertilitĂ©, ou dont la fertilitĂ© risque d'ĂȘtre prĂ©maturĂ©ment altĂ©rĂ©e, peut bĂ©nĂ©ficier du recueil et de la conservation de ses gamĂštes ou de ses tissus germinaux, en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ou en vue de la prĂ©servation et de la restauration de sa fertilitĂ©. Ce recueil et cette conservation sont subordonnĂ©s au consentement de l'intĂ©ressĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de celui de l'un des titulaires de l'autoritĂ© parentale, ou du tuteur, lorsque l'intĂ©ressĂ©, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s pour la conservation des gamĂštes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prĂ©vue Ă  l'article L. 2141-1, selon les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article. ". Il rĂ©sulte de ces dispositions qu'en principe, le dĂ©pĂŽt et la conservation des gamĂštes ne peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, en France, qu'en vue de la rĂ©alisation d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation entrant dans les prĂ©visions lĂ©gales du code de la santĂ© publique. 7. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce mĂȘme code " L'importation et l'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises Ă  une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'Agence de la biomĂ©decine. / Seul un Ă©tablissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 2142-1 pour exercer une activitĂ© biologique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation peut obtenir l'autorisation prĂ©vue au prĂ©sent article. / Seuls les gamĂštes et les tissus germinaux recueillis et destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux normes de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnĂ©s aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du prĂ©sent code et aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixĂ©es par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux entraĂźne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomĂ©decine. ". 8. Les dispositions mentionnĂ©es aux points 6 et 7 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales et, en particulier, de son article 8. D'une part en effet, Ă  la diffĂ©rence de la loi espagnole qui autorise l'utilisation des gamĂštes du mari, qui y a prĂ©alablement consenti, dans les douze mois suivant son dĂ©cĂšs pour rĂ©aliser une insĂ©mination au profit de sa veuve, l'article L. 24141-2 du code de la santĂ© publique prohibe expressĂ©ment une telle pratique. Cette interdiction relĂšve de la marge d'apprĂ©ciation dont chaque Etat dispose, dans sa juridiction, pour l'application de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales et elle ne porte pas, par elle-mĂȘme, une atteinte disproportionnĂ©e au droit au respect de la vie privĂ©e et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de cette convention. D'autre part, l'article L. 2141-11-1 de ce mĂȘme code interdit Ă©galement que les gamĂštes dĂ©posĂ©s en France puissent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s, Ă  l'Ă©tranger, Ă  des fins qui sont prohibĂ©es sur le territoire national. Ces derniĂšres dispositions, qui visent Ă  faire obstacle Ă  tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2, ne mĂ©connaissent pas davantage par elles-mĂȘmes les exigences nĂ©es de l'article 8 de cette convention. 9. Toutefois, la compatibilitĂ© de la loi avec les stipulations de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ne fait pas obstacle Ă  ce que, dans certaines circonstances particuliĂšres, l'application de dispositions lĂ©gislatives puisse constituer une ingĂ©rence disproportionnĂ©e dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par consĂ©quent au juge d'apprĂ©cier concrĂštement si, au regard des finalitĂ©s des dispositions lĂ©gislatives en cause, l'atteinte aux droits et libertĂ©s protĂ©gĂ©s par la convention qui rĂ©sulte de la mise en oeuvre de dispositions, par elles-mĂȘmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive. 10. Dans la prĂ©sente affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat statuant comme juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, d'apprĂ©cier si la mise en oeuvre de l'article L. 2141-11-1 du code de la santĂ© publique n'a pas portĂ© une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privĂ©e et familiale de Mme C...A..., garanti par l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. 11. Il rĂ©sulte de l'instruction que Mme C... A...et M. B...avaient formĂ©, ensemble, le projet de donner naissance Ă  un enfant. En raison de la grave maladie qui l'a touchĂ©, et dont le traitement risquait de le rendre stĂ©rile, M. B...a procĂ©dĂ©, Ă  titre prĂ©ventif, Ă  un dĂ©pĂŽt de gamĂštes dans le centre d'Ă©tude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hĂŽpital Tenon, afin que Mme C...A...et lui-mĂȘme puissent, ultĂ©rieurement, bĂ©nĂ©ficier d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Mais ce projet, tel qu'il avait Ă©tĂ© initialement conçu, n'a pu aboutir en raison de la dĂ©tĂ©rioration brutale de l'Ă©tat de santĂ© de M. B..., qui a entraĂźnĂ© son dĂ©cĂšs le 9 juillet 2015. Il est, par ailleurs, Ă©tabli que M. B... avait explicitement consenti Ă  ce que son Ă©pouse puisse bĂ©nĂ©ficier d'une insĂ©mination artificielle avec ses gamĂštes, y compris Ă  titre posthume en Espagne, pays d'origine de Mme C...A..., si les tentatives rĂ©alisĂ©es en France de son vivant s'avĂ©raient infructueuses. Dans les mois qui ont prĂ©cĂ©dĂ© son dĂ©cĂšs, il n'Ă©tait, toutefois, plus en mesure, en raison de l'Ă©volution de sa pathologie, de procĂ©der, Ă  cette fin, Ă  un autre dĂ©pĂŽt de gamĂštes en Espagne. Ainsi, seuls les gamĂštes stockĂ©s en France dans le centre d'Ă©tude et de conservation des oeufs et du sperme de l'hĂŽpital Tenon sont susceptibles de permettre Ă  Mme C...A..., qui rĂ©side dĂ©sormais en Espagne, d'exercer la facultĂ©, que lui ouvre la loi espagnole de poursuivre le projet parental commun qu'elle avait formĂ©, dans la durĂ©e et de maniĂšre rĂ©flĂ©chie, avec son mari. Dans ces conditions et en l'absence de toute intention frauduleuse de la part de la requĂ©rante, dont l'installation en Espagne ne rĂ©sulte pas de la recherche, par elle, de dispositions plus favorables Ă  la rĂ©alisation de son projet que la loi française, mais de l'accomplissement de ce projet dans le pays oĂč demeure sa famille qu'elle a rejointe, le refus qui lui a Ă©tĂ© opposĂ© sur le fondement des dispositions prĂ©citĂ©es du code de la santĂ© publique - lesquelles interdisent toute exportation de gamĂštes en vue d'une utilisation contraire aux rĂšgles du droit français - porte, eu Ă©gard Ă  l'ensemble des circonstances de la prĂ©sente affaire, une atteinte manifestement excessive Ă  son droit au respect de la vie privĂ©e et familiale protĂ©gĂ© par les stipulations de l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. Il porte, ce faisant, une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  une libertĂ© fondamentale. 12. La loi espagnole n'autorise le recours Ă  une insĂ©mination en vue d'une conception posthume que dans les douze mois suivant la mort du mari. DĂšs lors, la condition d'urgence particuliĂšre prĂ©vue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 13. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde qu'il y a lieu d'enjoindre Ă  l'Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris et Ă  l'Agence de la biomĂ©decine de prendre toutes les mesures nĂ©cessaires afin de permettre l'exportation des gamĂštes de M. B...vers un Ă©tablissement de santĂ© espagnol autorisĂ© Ă  pratiquer les procrĂ©ations mĂ©dicalement assistĂ©es, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu'une somme soit mise, Ă  ce titre, Ă  la charge de la requĂ©rante qui n'est pas, dans la prĂ©sente instance, la partie perdante. D E C I D E - Article 1er L'ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2016 est annulĂ©e. Article 2 Il est enjoint Ă  l'Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris et Ă  l'Agence de la biomĂ©decine de prendre toutes mesures afin de permettre l'exportation des gamĂštes litigieux vers un Ă©tablissement de santĂ© espagnol autorisĂ© Ă  pratiquer les procrĂ©ations mĂ©dicalement assistĂ©es, dans un dĂ©lai de sept jours Ă  compter de la notification de la prĂ©sente dĂ©cision. Article 3 Les conclusions prĂ©sentĂ©es au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  Mme D...C...A..., Ă  l'Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris et Ă  l'Agence de la biomĂ©decine. Copie en sera adressĂ©e Ă  la ministre des affaires sociales et de la santĂ©. Article L2141-1 du Code de la santĂ© publique [38] « L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation a pour objet de remĂ©dier Ă  l'infertilitĂ© d'un couple ou d'Ă©viter la transmission Ă  l'enfant ou Ă  un membre du couple d'une maladie d'une particuliĂšre gravitĂ©. Le caractĂšre pathologique de l'infertilitĂ© doit ĂȘtre mĂ©dicalement diagnostiquĂ©. L'homme et la femme formant le couple How to legislate the opening of medical assistance to procreation to any woman in France? Projections on the article L2141-2 of the public health Code Doi V. Avisse Espace de rĂ©flexion Ă©thique rĂ©gional des Hauts-de-France, site d’appui centre hospitalier universitaire, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens cedex 1, France Bienvenue sur EM-consulte, la rĂ©fĂ©rence des professionnels de au texte intĂ©gral de cet article nĂ©cessite un abonnement. pages 8 Iconographies 0 VidĂ©os 0 Autres 0 RĂ©sumĂ©TrĂšs prochainement, l’ouverture de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation Ă  toute femme indĂ©pendamment de sa situation maritale ou affective va animer les dĂ©bats lors de la rĂ©vision de la loi relative Ă  la bioĂ©thique en France. En reprenant tour Ă  tour chacune des modalitĂ©s d’accĂšs actuelles, il est proposĂ© une projection dans les diffĂ©rentes possibilitĂ©s de modification de l’article L 2141-2 du Code de la santĂ© publique CSP.Le texte complet de cet article est disponible en the near future, the opening of the medical assistance to procreation to any woman, irrespective of her marital or affective situation, will lead to debates during the revision of the law on Bioethics in France. By retaking each of the current access modalities, a projection is proposed in the different possibilities for amendments to the article L2141-2 of the public Health texte complet de cet article est disponible en clĂ©s RĂ©vision de la loi relative Ă  la bioĂ©thique, Article L2141-2 du Code de la santĂ© publique, Assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ModificationsKeywords Revision of the law on Bioethics, Article L2141-2 of the public Health Code, Medical support for procreation, ModificationsPlan© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits rĂ©servĂ©s. Article prĂ©cĂ©dent The cases of Alfie Evans and Charlie Gard. Who should decide when to end a therapy?M. ?aszewska-Hellriegel Article suivant Migrants et autochtones, rencontres sur les chemins de l’altĂ©ritĂ©B. Fromage Bienvenue sur EM-consulte, la rĂ©fĂ©rence des professionnels de au texte intĂ©gral de cet article nĂ©cessite un abonnement. 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MĂ©decine& droit - Vol. 2016 - N° 138 - p. 57-61 - Étude de l’avis du dĂ©fenseur des Droits sur l’interprĂ©tation de l’article L.2141-11 du Code de la santĂ© publique - EM consulte
NOR SSAB2109315AELI n°0072 du 25 mars 2021Texte n° 37Version initiale La directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine,Vu la loi n° 2013-715 du 6 aoĂ»t 2013 tendant Ă  modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ;Vu le code de la santĂ© publique, notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 Ă  et R. 2151-1 Ă  R. 2151-12 ;Vu la dĂ©cision du 8 septembre 2015 modifiant la dĂ©cision 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modĂšle de dossier de demande des autorisations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2151-6 du code de la santĂ© publique ;Vu la demande prĂ©sentĂ©e le 31 janvier 2020 par l'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron aux fins d'obtenir une autorisation de protocole de recherche sur l'embryon ;Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine en date du 12 mars 2020 ;Vu les rapports d'expertise en date du 17 avril et du 9 juin 2020 ;Vu l'avis Ă©mis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomĂ©decine le 9 septembre 2020 ;ConsidĂ©rant que les titres, diplĂŽmes, expĂ©rience et travaux scientifiques fournis Ă  l'appui de la demande permettent de s'assurer des compĂ©tences du responsable de la recherche et des membres de l'Ă©quipe en la matiĂšre ; que l'Ă©quipe de recherche dirigĂ©e par le Professeur Pierre Savatier, a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de plusieurs autorisations de protocoles de recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, dont une est en cours ; Qu'il s'agit d'une Ă©quipe reconnue Ă  l'international pour ses travaux sur les cellules souches pluripotentes, auteure de nombreuses publications dans des revues scientifiques prestigieuses Ă  comitĂ© de lecture ; que le protocole sera mis en Ɠuvre par un ingĂ©nieur d'Ă©tude 50 % qui sera encadrĂ© par un chargĂ© de recherche 10 % et le directeur du laboratoire 5 %, ce qui semble parfaitement adaptĂ© aux objectifs fixĂ©s ;ConsidĂ©rant que le financement est assurĂ© par l'obtention d'une subvention par la Fondation pour la Recherche MĂ©dicale et d'un programme LabEx DEVweCAN jusqu'en 2024 ;ConsidĂ©rant que le protocole de recherche a pour objectif de comprendre les mĂ©canismes rĂ©gulant les diffĂ©rents Ă©tats de pluripotence au sein des cellules souches embryonnaires humaines CSEh et permettant la transition entre les Ă©tats naĂŻfs » et amorcĂ©s » ; que l'Ă©tat amorcĂ© » prĂ©sente en effet une plus grande instabilitĂ© et un potentiel de diffĂ©renciation plus rĂ©duit que l'Ă©tat naĂŻf » ; qu'aprĂšs dĂ©rivation, les CSEh prĂ©sentent spontanĂ©ment en culture un Ă©tat amorcĂ© », contrairement aux cellules souches embryonnaires murines qui sont Ă  l'Ă©tat naĂŻf ». Il est toutefois possible de reprogrammer in vitro les cellules amorcĂ©es » vers un Ă©tat plus naĂŻf » de pluripotence par diffĂ©rentes mĂ©thodes ; que la rĂ©gulation du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires est diffĂ©rente dans les modĂšles murins et humains, et semble ĂȘtre liĂ©e Ă  l'Ă©tat de pluripotence de ces cellules en culture, soit naĂŻf » pour les cellules souches embryonnaires murines et amorcĂ© » pour les cellules souches embryonnaires humaines ; qu'il semble donc que les paramĂštres du cycle cellulaire notamment une phase G1 courte chez la souris/une phase G1 longue chez l'homme seraient un caractĂšre dĂ©terminant de leur pluripotence et qu'il apparaĂźt, plus particuliĂšrement, que la phase d'auto-renouvellement du cycle cellulaire des cellules souches embryonnaires murines est indĂ©pendante de la voie cycline D/CDK voie importante dans la transition G1/S lors du cycle cellulaire, alors que les CSEh sont dĂ©pendantes de cette voie de signalisation ;ConsidĂ©rant que les rĂ©sultats prĂ©liminaires de l'Ă©quipe de Pierre Savatier montrent que l'inhibition de la voie cycline D/CDK favorise la reprogrammation des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » ; que cette reprogrammation ne semble cependant pas entraĂźner la conversion des cellules aux paramĂštres du cycle cellulaire caractĂ©risant l'Ă©tat naïf » de pluripotence, soulevant ainsi deux questions la reprogrammation observĂ©e des CSEh vers un Ă©tat naĂŻf » est-elle complĂšte et dĂ©finitive ? Le cycle cellulaire de ces cellules est-il intrinsĂšquement diffĂ©rent de celui des CSE murines ?ConsidĂ©rant que le projet comprendra deux Ă©tapes ; qu'une premiĂšre partie sera menĂ©e sur l'embryon humain en vue d'Ă©tudier l'expression des protĂ©ines rĂ©gulatrices du cycle cellulaire au cours des premiĂšres Ă©tapes du dĂ©veloppement ; que cette Ă©tude sera menĂ©e par marquage immunologique de protĂ©ines d'intĂ©rĂȘt sur des embryons dĂ©congelĂ©s, cultivĂ©s pendant 1 Ă  5 jours stades morula, blastocyste prĂ©coce, blastocyste moyen, blastocyste tardif, puis fixĂ©s sur lame ; que les protĂ©ines qui seront recherchĂ©es sont impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire, notamment des protĂ©ines cyclines, kinases ou phosphatases ; qu'entre 150 et 200 embryons seront inclus dans cette Ă©tude, qui permettra d'identifier les principales voies de signalisation impliquĂ©es dans la rĂ©gulation du cycle cellulaire au sein de l'embryon in toto ; que la deuxiĂšme partie aura pour objectif de dĂ©river et maintenir en culture des cellules souches embryonnaires humaines Ă  l'Ă©tat naĂŻf » ; que l'Ă©quipe envisage de mettre en culture des CSEh provenant d'un embryon sain en prĂ©sence d'un inhibiteur spĂ©cifique des kinases CDK4 et CDK6 ; que des rĂ©sultats obtenus sur de CSEh reprogrammĂ©es Ă  l'Ă©tat naĂŻf » montrent en effet que leur incubation avec cet inhibiteur permet la sĂ©lection de cellules dont le cycle cellulaire prĂ©sente certaines caractĂ©ristiques du cycle des CSE murines ;ConsidĂ©rant que les embryons utilisĂ©s dans le cadre du projet de recherche ont Ă©tĂ© conçus dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et sont dĂ©pourvus de projet parental ; que l'Ă©quipe fournit Ă  l'appui de sa demande des Ă©lĂ©ments attestant du respect des dispositions lĂ©gislatives applicables en la matiĂšre ;Ce programme de recherche, bien que fondamental, s'inscrit indĂ©niablement dans une finalitĂ© mĂ©dicale ; qu'en effet, les cellules souches pluripotentes sont une source d'espoir important dans la mise au point de traitements Ă  l'aide de produits de thĂ©rapie cellulaire ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveler dans un Ă©tat de pluripotence naĂŻf » tel que dĂ©fini chez les rongeurs est un objectif majeur de la recherche sur les cellules souches et plusieurs laboratoires travaillent sur cette question ; que l'objectif est de disposer de lignĂ©es qui sont facilement manipulables dans un contexte clinique ; que la fabrication de CSEh capables de s'autorenouveller Ă  l'Ă©tat de pluripotence naĂŻf » permettra d'utiliser de protocoles de culture plus simples, d'augmenter la stabilitĂ© gĂ©nĂ©tique de ces cellules et d'utiliser des milieux de culture synthĂ©tiques parfaitement dĂ©finis et dĂ©pourvus de produits d'origine ;ConsidĂ©rant que le demandeur apporte les Ă©lĂ©ments suffisants concernant la pertinence scientifique du projet de recherche d'une part, et ses conditions de mise en Ɠuvre au regard des principes Ă©thiques d'autre part ; qu'il justifie en particulier que le projet sera menĂ© dans le respect des principes Ă©thiques relatifs Ă  la recherche sur l'embryon et que ces embryons ont Ă©tĂ© obtenus conformĂ©ment aux conditions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires ; que le consentement des couples sera recueilli conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 2141-1 et suivants et L. 2151-1 et suivants du code de la santĂ© publique et selon les modĂšles-type de consentement rĂ©digĂ©s par l'Agence de la biomĂ©decine et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait Ă©tĂ© allouĂ© ;ConsidĂ©rant que le rĂ©sultat escomptĂ© ne peut ĂȘtre obtenu par d'autres moyens et impose le recours exclusif Ă  des embryons humains ; qu'il n'existe pas d'alternative Ă  l'utilisation d'embryons humains puisque l'objectif est bien d'Ă©tudier l'Ă©tablissement de la pluripotence au sein de l'espĂšce humaine pour laquelle peu de donnĂ©es sont disponible aujourd'hui ; que les travaux antĂ©rieurs de l'Ă©quipe de recherche ont par ailleurs dĂ©montrĂ© les diffĂ©rences existantes entre cellules souches embryonnaires humaines et cellules souches embryonnaires murines concernant la rĂ©gulation du cycle cellulaire et les difficultĂ©s de recourir Ă  des cellules souches embryonnaires de macaques ;ConsidĂ©rant que les locaux, matĂ©riels, Ă©quipements, procĂ©dĂ©s et techniques sont adaptĂ©s Ă  l'activitĂ© de recherche envisagĂ©e ; que cette recherche sera effectuĂ©e dans des conditions permettant de garantir la sĂ©curitĂ© des personnes exerçant une activitĂ© professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matiĂšre de protection de l'environnement, le respect des rĂšgles de sĂ©curitĂ© sanitaire ainsi que la sĂ©curitĂ©, la qualitĂ© et la traçabilitĂ© des embryons ; que les conditions matĂ©rielles de sĂ©curitĂ©, de conservation, d'accĂšs, de transferts, de locaux dĂ©diĂ©s, de sĂ©curisation desdits locaux, de dĂ©sinfection, la qualitĂ© de l'ensemble des plateaux techniques sont parfaitement dĂ©crits et n'ont fait l'objet d'aucune rĂ©serve de la part de la mission d'inspection de l'Agence de la biomĂ©decine ; que le laboratoire dispose des Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre de ce protocole de recherche dans des conditions optimales,DĂ©cide L'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale Institut Cellules Souches et Cerveau, Equipe Cellules souches pluripotentes chez les mammifĂšres, Bron est autorisĂ© Ă  mettre en Ɠuvre, dans les conditions dĂ©crites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude de la caractérisation de l'expression de régulateurs du cycle cellulaire dans l'embryon préimplantatoire humain et dérivation de lignées de cellules souches embryonnaires pluripotentes naïves. Ces recherches sont placĂ©es sous la responsabilitĂ© de M. Pierre prĂ©sente autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans. Elle peut ĂȘtre suspendue Ă  tout moment pour une durĂ©e maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine. L'autorisation peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions du code de la santĂ© publique modification des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la directeur gĂ©nĂ©ral adjoint chargĂ© de la politique mĂ©dicale et scientifique de l'Agence de la biomĂ©decine est chargĂ© de l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique Cortot-BoucherExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 194,6 KoRetourner en haut de la page
ArticleL. 2141-7-1 (nouveau) -" L’acheteur peut exclure de la procĂ©dure de passation d’un marchĂ© les personnes soumises Ă  l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas Ă  l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prĂ©vues au mĂȘme article L. 225- 102-4, pour l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde l’annĂ©e de publication du marchĂ©.
SociĂ©tĂ© BioĂ©thique Une question prioritaire de constitutionnalitĂ© avait Ă©tĂ© posĂ©e par l’association Giaps, qui estimait que le critĂšre d’ĂȘtre une femme Ă  l’état civil pour accĂ©der Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e portait atteinte au principe d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Un an aprĂšs le vote de la loi de bioĂ©thique, ouvrant l’accĂšs Ă  la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e PMA avec tiers donneur aux couples de femmes et aux femmes seules, le Conseil constitutionnel Ă©tait appelĂ© Ă  se prononcer sur une de ses dispositions celle de dĂ©finir comme critĂšre d’accĂšs Ă  ces techniques, notamment, le fait d’ĂȘtre une femme Ă  l’état civil. Avec une telle formulation, qui Ă©carte de la PMA les hommes transgenres disposant toujours des fonctions reproductives fĂ©minines, la loi porte-t-elle atteinte au principe d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes ? Et fait-elle ainsi obstacle au droit de mener une vie familiale normale des hommes transgenres ? Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© QPC, le Conseil constitutionnel a rĂ©pondu en jugeant les dispositions contestĂ©es conformes Ă  la Constitution, vendredi 8 juillet. Lire aussi PMA, GPA, accĂšs aux origines
 Ce que change ou non la loi de bioĂ©thique dans dix situations Le Groupe d’information et d’action sur les questions procrĂ©atives et sexuelles Giaps, Ă  l’origine de la QPC, reprochait Ă  l’article L. 2141-1 du code de la santĂ© publique d’introduire une diffĂ©rence de traitement entre des personnes sur le seul fondement de la mention de leur sexe Ă  l’état civil, mĂ©connaissant ainsi le principe d’égalitĂ© entre les sexes. Un raisonnement qui conduit Ă  anĂ©antir le principe d’égalitĂ© entre les femmes et les hommes » et entraĂźne de fait une discrimination envers les hommes transgenres, avait plaidĂ© Me Magaly Lhotel pour le Giaps lors de l’audience, mardi 28 juin. Ce n’est pas l’avis du Conseil constitutionnel, qui rappelle dans sa dĂ©cision que le principe d’égalitĂ© ne s’oppose ni Ă  ce que le lĂ©gislateur rĂšgle de façon diffĂ©rente des situations diffĂ©rentes, ni Ă  ce qu’il dĂ©roge Ă  l’égalitĂ© pour des raisons d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la diffĂ©rence de traitement qui en rĂ©sulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral Dans son argumentaire, le Giaps relevait que, depuis la loi du 18 novembre 2016, qui a simplifiĂ© la procĂ©dure de changement de sexe Ă  l’état civil en n’exigeant plus de traitements mĂ©dicaux, d’opĂ©ration chirurgicale ou de stĂ©rilisation, des hommes Ă  l’état civil 
 disposent de capacitĂ©s gestationnelles semblables Ă  celles des femmes ». Ça fait cinq ans et, depuis, il y a eu des hommes trans qui ont gardĂ© cet utĂ©rus, en couple avec d’autres hommes, qui ont menĂ© des grossesses et qui ont eu des enfants. Les officiers d’état civil, sur instruction des parquets, ont Ă©tabli les actes de naissance de ces enfants et un lien de filiation avec ces hommes qui ont accouchĂ© de leur enfant 
, le choix du lĂ©gislateur a Ă©tĂ© de dĂ©corrĂ©ler la notion de procrĂ©ation de la notion d’état civil », avait expliquĂ© Me Magaly Lhotel, en plaidant pour une mise en cohĂ©rence des textes. Il vous reste de cet article Ă  lire. La suite est rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
Appeld'offre n°3/boamp/2282083 : La consultation donnera lieu à un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, en application de l'article L 2125-1 1° du Code de la Commande Publique (CCP).Les prestations de travaux de peinture de bùtiments, objet de l'accord-cadre, sont décomposées en trois lots géographiques, définis comme
Les dĂ©laissĂ©s de voirie sont des parcelles qui faisaient prĂ©alablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un dĂ©classement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisĂ©es pour la circulation, notamment Ă  l’occasion d’une modification de tracĂ© ou d’un alignement. Ainsi que l’a prĂ©cisĂ© le Conseil d’État CE, 27 sept. 1989, n° 70653, une parcelle qui constitue un dĂ©laissĂ© de voirie communale a perdu son caractĂšre d’une dĂ©pendance du domaine public routier ». Il s’agit donc d’une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son dĂ©classement article L. 2141-1 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. En consĂ©quence, il n’y a pas lieu de procĂ©der dans ce cas Ă  une enquĂȘte publique prĂ©alable au dĂ©classement tel que prĂ©vue par l’article du Code de la voirie routiĂšre relatif au classement, au dĂ©classement des voies communales, Ă  l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, Ă  l’ouverture, au redressement et Ă  l’élargissement des voies. Pour autant, si une enquĂȘte publique prĂ©alable n’est pas nĂ©cessaire pour procĂ©der Ă  la vente d’un dĂ©laissĂ© de voirie qui fait partie du domaine privĂ© de la commune, l’aliĂ©nation doit intervenir dans le respect des dispositions de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routiĂšre qui prĂ©voit un droit de prioritĂ© aux riverains de parcelles dĂ©classĂ©es. La dĂ©libĂ©ration de cession d’un dĂ©laissĂ© est soumise, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, Ă  l’obligation de transmission au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© prĂ©vue par l’article L. 2131-1 du mĂȘme code. En application des dispositions de l’article du code prĂ©citĂ©, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut dĂ©fĂ©rer au tribunal administratif les actes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires Ă  la lĂ©galitĂ© dans les deux mois suivant leur transmission. oyjkXfZ.
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